Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe rucher d’origine des reines d’abeilles mellifères
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux reines d’abeilles mellifères
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 4 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ABEILLES MELLIFÈRES ET AUX BOURDONS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux reines d’abeilles mellifères
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent d’un rucher situé dans une zone:

a) d’un rayon de 100 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i) où aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ni à Tropilaelaps spp. n’a été signalée;

ii) où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’un cas ou d’un foyer confirmé des maladies visées au point i);

b) d’un rayon de 3 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i) où aucun cas de loque américaine n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’une confirmation de la présence de la loque américaine pendant la période visée au point i);

iii) s’il y a eu un cas antérieur confirmé de loque américaine avant la période visée au point i), toutes les ruches ont ensuite été contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et toutes les ruches infectées ont été traitées puis fait l’objet d’examens, dont les résultats se sont révélés favorables, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dernier cas enregistré de cette maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).