Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléIdentification des chiens, des chats et des furets
RattachementTITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable implanté qui a été implanté par un vétérinaire visé à l’article 70, point b), i), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et qui satisfait aux exigences établies à l’article 70, point a), et à l’article 70 bis, points a) et b), dudit règlement délégué.
2. Si le transpondeur injectable visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences techniques mentionnées audit paragraphe, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification individuelle de l’animal.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.