1. Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:
a) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la rage par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 et cette vaccination respecte les conditions suivantes:
i) les animaux ont au moins 12 semaines au moment de la primovaccination;
ii) le vaccin est conforme aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
iii) le jour de l’expédition vers l’Union, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’administration de la primovaccination contre l’infection par le virus de la rage;
iv) toute vaccination ultérieure contre l’infection par le virus de la rage est pratiquée au cours de la période de validité de la vaccination précédente et est considérée comme une primovaccination si ce n’est pas le cas;
v) les dates d’administration du vaccin et les périodes de validité des vaccinations concernées sont indiquées dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), et la date d’administration du vaccin n’est pas antérieure à la date d’identification des animaux. Une copie certifiée conforme des données relatives à la vaccination doit être jointe à ce certificat;
b) les animaux ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux conditions suivantes:
i) l’épreuve a été effectuée conformément à l’annexe XXI, point 1;
ii) la date de prélèvement de l’échantillon sanguin est indiquée dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), et un rapport officiel du laboratoire désigné certifiant les résultats de l’épreuve est joint à ce certificat.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les chiens, les chats et les furets provenant de territoires ou de pays tiers ou de zones de territoires ou de pays tiers inscrits sur la liste figurant dans le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et pour lesquels aucune condition particulière mentionnée dans la colonne 5 dudit tableau n’est requise, ainsi que les chiens, les chats et les furets provenant desdits territoires, pays tiers et zones et transitant par ceux-ci, sont autorisés à entrer dans l’Union sans être soumis à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques.
3. Les envois de chiens ne sont autorisés à entrer dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» que si les animaux concernés répondent aux exigences suivantes:
a) ils ont été traités contre cette infection par un vétérinaire, conformément à l’annexe XXI, point 2, au cours de la période requise énoncée dans ce point;
b) les données détaillées suivantes relatives au traitement doivent être certifiées par le vétérinaire administrant ledit traitement dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, point c), i), accompagnant les animaux à destination de l’Union:
i) le code alphanumérique du transpondeur du chien;
ii) le nom du produit contre l’infection à Echinococcus multilocularis;
iii) le nom du fabricant du produit;
iv) la date et l’heure du traitement;
v) le nom, le cachet et la signature du vétérinaire administrant le traitement.