Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléPays tiers ou territoire d’origine, ou zone de pays tiers ou territoire d’origine
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits ont été collectés sur des animaux ou produits à partir d’animaux de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22, paragraphe 4, point a), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si lesdits produits ont été collectés ou produits dans des pays tiers ou territoires où la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée, à condition qu’ils aient été collectés sur des animaux satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.
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