Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions générales relatives à l’établissement d’origine des animaux
Rattachement
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Outre les exigences spécifiques définies dans les parties II à V, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement d’origine des animaux détenus, ou l’établissement d’origine des animaux détenus dont sont issus les produits germinaux ou les produits d’origine animale, satisfait aux exigences suivantes:

a) il doit être enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’enregistrement unique;

b) il doit être agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’agrément unique dans les cas et les conditions prévus par le présent règlement;

c) il doit être sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

d) il doit disposer d’un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de trois ans, des registres à jour contenant au moins les informations suivantes:

i) les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

ii) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

iii) la mortalité dans l’établissement;

e) il doit faire l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I concernant les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et les maladies émergentes.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l’établissement concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).