Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLa période de séjour des animaux donneurs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a) avant la date de collecte, sont restés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux:

i) dans le cas de bovins, d’ovins et de caprins, pendant au moins six mois;

ii) dans le cas de porcins et d’équidés, pendant au moins trois mois;

b) pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte des produits germinaux, et durant la période de collecte:

i) ont séjourné dans des établissements qui n’étaient pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

ii) ont séjourné dans un seul établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée;

iii) n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans les zones réglementées visées au point i) ou des établissements visés au point ii));

iv) n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).