Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes produits germinaux
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces produits germinaux satisfont aux exigences suivantes:
a) ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes:
i) la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;
ii) l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs;
iii) le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;
iv) tout autre renseignement pertinent;
b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage énoncées à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686.
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