Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe transport des produits germinaux
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:

a) ils ont été placés dans un conteneur satisfaisant aux conditions suivantes:

i) il a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement agréé de produits germinaux sous la responsabilité d’un vétérinaire de centre ou d’équipe, ou par un vétérinaire officiel;

ii) il a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou il s’agit d’un conteneur à usage unique;

iii) il a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;

b) un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le conteneur visé au point a).

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’une même espèce dans un seul conteneur, à condition que:

a) les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique;

b) les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul conteneur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).