Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des bovins donneurs
RattachementCHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 86 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits sont issus d’animaux qui proviennent d’établissements satisfaisant aux conditions suivantes, et qui n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur:
a) les conditions prévues à l’article 23;
b) dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, ceux-ci étaient indemnes des maladies suivantes:
i) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);
ii) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
iii) la leucose bovine enzootique;
iv) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.
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