1. Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois de sperme de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et s’il:
a) est âgé de moins de deux ans et né d’une vache qui a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation de l’animal de sa mère;
ou
b) a atteint l’âge de deux ans et a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique.
2. Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.
3. Par dérogation à l’article 86, point b) iv), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que:
a) dans le cas du sperme, l’animal donneur ait réagi négativement au test requis en application de l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/686;
b) dans le cas des ovocytes ou des embryons, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse depuis au moins 12 mois.