Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDérogations aux exigences relatives à l’établissement d’origine des bovins donneurs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 87 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois de sperme de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et s’il:

a) est âgé de moins de deux ans et né d’une vache qui a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation de l’animal de sa mère;

ou

b) a atteint l’âge de deux ans et a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique.

2. Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.

3. Par dérogation à l’article 86, point b) iv), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que:

a) dans le cas du sperme, l’animal donneur ait réagi négativement au test requis en application de l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) dans le cas des ovocytes ou des embryons, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse depuis au moins 12 mois.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).