Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de bovins donneurs satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III, du règlement délégué (UE) 2020/686.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 88
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables aux bovins donneurs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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