Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des porcins donneurs
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant d’établissements:

a) qui satisfont aux conditions prévues à l’article 23;

b) dans lesquels, dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté depuis au moins 12 mois.

2. Les envois de sperme de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a) avant leur admission dans une station de quarantaine, provenaient d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) ont été détenus dans une station de quarantaine qui, à la date de leur admission, était indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis depuis au moins trois mois;

c) ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur admission et pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte;

d) ont été détenus, depuis leur naissance ou depuis au moins trois mois avant la date d’entrée dans la station de quarantaine, dans un établissement où aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée pendant la période en question.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).