Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléÉchantillonnage, essais en laboratoire et autres essais
Rattachement
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués:

a) sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente:

i) du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union;

ou

ii) de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union;

b) conformément:

i) aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;

ou

ii) aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission, aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;

ou

iii) aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis;

c) dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel). Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).