Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de porcins donneurs qui:

a) satisfont aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I, II, III et IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).