Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs
RattachementCHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de porcins donneurs qui:
a) satisfont aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I, II, III et IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;
b) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.
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