Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 91
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs
Rattachement
CHAPITRE 4 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’ovins et de caprins
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
- CHAPITRE 4 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’ovins et de caprins
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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