Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs provenant d’établissements satisfaisant aux conditions prévues à l’article 23.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 93
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des équidés donneurs
Rattachement
CHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’équidés
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
- CHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’équidés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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