Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs détenus dans un établissement fermé
Rattachement
CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 96 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a) les animaux donneurs ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

b) les animaux donneurs proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c) les animaux donneurs sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

d) les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentaient aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e) dans la mesure du possible, les animaux donneurs n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

f) les animaux donneurs sont identifiés conformément à l’article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).