Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences applicables aux produits germinaux provenant d’établissements fermés
Rattachement
CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS
  4. CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 97 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont:

a) marqués conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 83, point a);

b) transportés conformément aux articles 84 et 85.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).