Textes › Article 97
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
Texte Règlement délégué (UE) 2020/692
Intitulé Exigences applicables aux produits germinaux provenant d’établissements fermés
Rattachement CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés Règlement délégué (UE) 2020/692 PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5 TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS CHAPITRE 6 — Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés Version Consolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référence article 97 du règlement délégué (UE) 2020/692copier EUR-Lex →
Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont:
a) marqués conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 83, point a);
b) transportés conformément aux articles 84 et 85.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
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