Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2)

| Espèce | Exigences relatives à l’établissement d’origine

| Bovins | Indemne d’infection en ce qui concerne les bovins

| Ovins | Dans l’établissement, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a pas été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union

| Caprins |

Dans l’établissement, une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été exercée sur les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans les établissements conformément aux procédures prévues à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 au cours de la période de 12 mois au moins ayant précédé l’expédition vers l’Union et, durant cette période:

a) seuls les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement;

b) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) d’animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

| Camélidés

| Cervidés

2. INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (VISÉE À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3)

| Espèce | Exigences relatives à l’établissement d’origine

| Bovins | L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les bovins

| Ovins | L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

| Caprins | L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

| Porcins |

Dans l’établissement, l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a pas été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union et, au cours des 12 mois ayant précédé l’expédition vers l’Union:

a) des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées dans l’établissement, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques équivalentes ont été introduits ou

b) une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 et, durant la même période:

— seuls des porcins d’établissements appliquant les mesures de biosécurité ou les mesures de surveillance prévues au point a) ou au point b) ci-dessus ont été introduits dans l’établissement; et

— si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

| Camélidés | Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de camélidés n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union, et les camélidés ont subi un test de détection de ladite infection effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas.

| Cervidés | Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de cervidés n’a été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).