EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) ET D’INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE
1. INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5)
1. 1. Bovins
Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a) ils ont été soumis à un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union ou
b) ils sont âgés de moins de 6 semaines.
2. INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 6)
2. 1. Bovins
Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a) ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou
b) ils sont âgés de moins de 12 mois ou
c) ils ont été castrés.
2. 2. Ovins et caprins
Lorsque des ovins et des caprins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a) ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou
b) ils sont âgés de moins de 6 mois ou
c) ils ont été castrés.