Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

PARTIE A

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24) DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX ANS

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7)

Lorsque des ongulés appartenant aux espèces répertoriées ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils doivent être originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou d’un territoire satisfaisant à au moins une des exigences suivantes:

a) les animaux ont été détenus dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2020/689:

i) au cours d’une période d’au moins 60 jours précédant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii) au cours d’une période d’au moins 28 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

iii) au cours d’une période d’au moins 14 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine;

b) les animaux proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué2020/689 et ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone d’un pays tiers ou territoire, et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et remplissent au moins l’une des exigences suivantes:

i) ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii) ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont fait l’objet d’un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin;

c) les animaux proviennent originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 et ils ont fait l’objet d’un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone de pays tiers ou territoire, dont les résultats se sont révélés positifs, et:

i) le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du mouvement,

ou

ii) le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement et les animaux ont subi un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition vers l’Union.

PARTIE B

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE BOVINS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 8)

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne de leucose bovine enzootique, ils doivent provenir d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où cette maladie n’a pas été signalée au cours de la période de 24 mois précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et:

a) les animaux âgés de plus de 24 mois ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs,

a) sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle d’au moins 4 mois, alors que les animaux se trouvaient isolés des autres bovins du même établissement ou

b) sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, et tous les animaux âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b) les animaux âgés de moins de 24 mois doivent être nés de génitrices qui ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).