EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE CERTAINES MALADIES DE LA CATÉGORIE C
(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 9)
1. RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE
1. 1. Bovins
Les animaux ne peuvent pas avoir été vaccinés et ils doivent avoir été détenus en quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et fait l’objet d’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BoHV-1) dans son intégralité. L’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 doit avoir été utilisée et des résultats négatifs doivent avoir été obtenus. En outre, le test doit avoir été effectué sur un échantillon prélevé dans l’établissement d’origine au cours d’une période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.
1. 2. Camélidés et cervidés
Les camélidés et les cervidés destinés à entrer dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins doivent provenir d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des animaux de la même espèce que les animaux de l’envoi au cours des 30 jours précédant l’expédition vers l’Union.
2. DIARRHÉE VIRALE BOVINE
Les animaux n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale des bovins et doivent avoir fait l’objet d’un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et
a) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 21 jours avant leur départ et les femelles gravides ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au minimum 21 jours après le début de la quarantaine ou
b) les animaux ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, dont les résultats se sont révélés positifs, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.
3. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY
Les animaux n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et ils doivent avoir:
a) été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 30 jours et
b) subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 7, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec un résultat négatif, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon ayant été prélevé au cours de la période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.