EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES ESPÈCES ET CATÉGORIES D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION À BRUCELLA VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 5
1. OVINS
Les ovins mâles non castrés, autres que ceux destinés à l’abattage dans l’Union, doivent remplir les conditions suivantes:
a) ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 30 jours dans un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;
b) ils ont été soumis à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) effectué, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
2. ONGULÉS DE LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS
Les ongulés de la famille des tayassuidés doivent avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection à Brucella suis effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.