Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 6

1. GROUPES SANITAIRES DANS LESQUELS DES PAYS TIERS, DES TERRITOIRES OU DES ZONES DE PAYS TIERS SONT CLASSÉS

| Groupe sanitaire | Maladies pour lesquelles le respect d’exigences spécifiques est requis

| A | anémie infectieuse des équidés

| B | anémie infectieuse des équidés, morve, dourine

| C | anémie infectieuse des équidés, encéphalomyélite équine vénézuélienne

| D | anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, encéphalomyélite équine vénézuélienne, surra

| E | anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, peste équine, surra

| F | anémie infectieuse des équidés, dourine, peste équine

| G | anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, surra

2. EXIGENCES SPÉCIFIQUES

2. 1. Exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine

Les équidés doivent satisfaire à l’ensemble des exigences définies dans l’un des points ci-dessous:

a) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique et à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectués, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 28 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

b) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à des tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, au terme desquels aucune élévation significative du titre d’anticorps n’a été relevée, effectués sur des échantillons de sang prélevés à deux reprises, à un intervalle minimal de 21 jours, le premier échantillon ayant été prélevé 7 jours au moins après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs.

c) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 14 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectué, avec un résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 14 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au plus tard 72 heures avant l’heure d’expédition vers l’Union, et la surveillance constante de la protection contre les vecteurs a prouvé l’absence d’insectes vecteurs à l’intérieur des établissements protégés des vecteurs.

d) Il existe des documents prouvant que les animaux ont été vaccinés contre la peste équine au moyen d’un vaccin autorisé contre tous les sérotypes du virus de la peste équine présents dans la population source au moins 40 jours avant l’entrée dans les établissements protégés des vecteurs, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, et les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union.

e) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine effectué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons de sang prélevés pendant la période d’isolement dans des établissements protégés des vecteurs, à deux reprises, à un intervalle compris entre 21 et 30 jours. Le second échantillon doit avoir été prélevé au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, avec des résultats négatifs dans chaque cas ou un résultat négatif pour le test d’identification de l’agent du virus de la peste équine sur le second échantillon.

2. 2. Exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes au moins:

a) ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition vers l’Union, et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

b) ils n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique. Pendant la période d’isolement, les animaux ont été soumis à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au plus tôt 14 jours après la date de début d’isolement des animaux dans les établissements protégés des vecteurs; et les animaux sont restés protégés des insectes vecteurs jusqu’à l’expédition vers l’Union.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

c) les animaux ont subi un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été révélée, ainsi qu’un test d’amplification en chaîne par polymérase après rétrotranscription (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont été protégés des attaques des vecteurs entre le moment de l’échantillonnage effectué en vue de la RT-PCR et celui du chargement en vue de l’expédition par l’application combinée d’insectifuges et d’insecticides approuvés sur les animaux et la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.

2. 3. Exigences spécifiques en ce qui concerne l’infection à Burkholderia mallei (morve)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la morve, comme décrit au chapitre 2.5.11, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2015). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2. 4. Exigences spécifiques en ce qui concerne la dourine

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la dourine, comme décrit au chapitre 2.5.3, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union. En outre, les animaux testés ne doivent pas avoir été utilisés pour la reproduction au cours d’une période de 30 jours au moins ayant précédé la date du prélèvement de l’échantillon et après celle-ci.

2. 5. Conditions particulières en ce qui concerne le surra (Trypanosoma evansi)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT), comme décrit au chapitre 2.1.21, point 2.3, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2012). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2. 6. Conditions particulières en ce qui concerne l’anémie infectieuse des équidés

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou d’un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, comme décrit au chapitre 2.5.6, points 2.1 et 2.2, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon sanguin prélevé durant une période de 90 jours au plus ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

3. ÉTABLISSEMENT PROTÉGÉ DES VECTEURS

Exigences minimales à satisfaire pour l’octroi du statut d’établissement protégé des vecteurs:

a) l’établissement dispose de barrières physiques appropriées aux points d’entrée et de sortie, par exemple un sas à deux portes;

b) les ouvertures de l’établissement protégé des vecteurs doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont imprégnés à intervalles réguliers, selon les instructions du fabricant, avec un insecticide agréé;

c) une surveillance des vecteurs et une lutte contre ceux-ci doivent être exercées dans l’établissement protégé des vecteurs et autour de celui-ci;

d) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’établissement protégé des vecteurs doivent être adoptées;

e) des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, doivent être appliqués au fonctionnement de l’établissement protégé des vecteurs et au transport des animaux entre cet établissement et le lieu de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).