Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XIII
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION ET À LA SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

1. CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION MENÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE

Les programmes de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène présentés par un pays tiers ou un territoire doivent contenir au moins les informations suivantes:

1) une description des raisons motivant le recours à la vaccination;

2) des données sur l’évolution épidémiologique de la maladie, notamment sur les précédents foyers de maladie chez les volailles ou les oiseaux sauvages;

3) les principaux objectifs de la stratégie de vaccination, les populations d’oiseaux ciblées et la zone sélectionnée;

4) une évaluation des risques fondée sur:

— les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone de pays tiers ou territoire,

— les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays ou territoire limitrophe, ou dans une zone de pays ou territoire limitrophe,

— d’autres facteurs de risque tels que certaines zones, certains types d’élevages de volailles ou certaines catégories de volailles ou d’oiseaux captifs;

5) une description de la zone géographique dans laquelle la vaccination est pratiquée, cartes incluses;

6) le nombre d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans la zone de vaccination;

7) le nombre d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs où la vaccination est pratiquée, s’il diffère du nombre visé au point 6;

8) les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs exemptées de vaccination et les raisons de cette exemption;

9) les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone géographique où la vaccination est pratiquée;

10) le nombre approximatif de volailles ou d’oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7;

11) un résumé des caractéristiques du vaccin, incluant le nom du ou des produits et le nom du ou des fabricants, les voies d’administration, d’autorisation et de contrôle de la qualité, ainsi que des garanties quant au fait que le vaccin utilisé ne contient pas de virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non;

12) la manipulation, le stockage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins contre l’influenza aviaire sur le territoire national;

13) la mise en œuvre d’une stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie «DIVA»);

14) la durée envisagée de la campagne de vaccination;

15) l’utilisation finale prévue des volailles ou oiseaux captifs vaccinés et des produits qui en sont issus, en tenant compte également des œufs à couver vaccinés, le cas échéant;

16) les dispositions et restrictions appliquées aux mouvements des volailles ou oiseaux captifs vaccinés et des produits qui en sont issus, en tenant compte également des œufs à couver vaccinés, le cas échéant;

17) les tests cliniques et de laboratoire, comme les tests d’efficacité et les tests préalables aux mouvements, réalisés dans les établissements où la vaccination est pratiquée ou situés dans la zone de vaccination;

18) le système d’enregistrement des données relatives à la vaccination.

2. SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉE DANS LES PAYS TIERS, LES TERRITOIRES OU LES ZONES DE PAYS TIERS PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Lorsqu’un pays tiers, un territoire ou une zone d’un pays tiers ou territoire recourt à la vaccination, tous les établissements où la vaccination contre l’influenza aviaire est pratiquée sont tenus de faire l’objet de tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies à la Commission, en plus des informations visées à l’annexe II:

1. le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie;

2. le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d’échantillons par catégorie de volailles;

3. l’utilisation d’oiseaux sentinelles (à savoir l’espèce et le nombre d’oiseaux sentinelles utilisés par unité épidémiologique);

4. le nombre d’échantillons prélevés par établissement et/ou unité épidémiologique;

5. des données concernant l’efficacité du vaccin.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).