Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XIV du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX RATITES, AUX ŒUFS À COUVER DE RATITES ET AUX VIANDES FRAÎCHES DE RATITES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE NON INDEMNE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1. Les ratites de reproduction, les ratites de rente et les ratites destinés à l’abattage provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a) avoir été placés sous surveillance officielle pendant une période d’au moins 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

b) avoir été maintenus en isolement complet pendant la période visée au point a), sans contact direct ou indirect avec d’autres oiseaux, dans des installations agréées à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

c) avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d) provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union.

2. Les poussins d’un jour de ratites et les œufs à couver de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent provenir de cheptels:

a) qui ont été placés en isolement sous surveillance officielle pendant une période de 30 jours au moins ayant précédé la date de ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union;

b) qui ont fait l’objet d’un test de détection du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

c) qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

d) qui n’ont pas été en contact avec des volailles ne réunissant pas les garanties mentionnées aux points a), b) et c), au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de ponte et pendant la ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union.

3. Les viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a) être désossées et dépouillées;

b) provenir de ratites qui ont été détenus, pendant une période d’au moins 3 mois ayant précédé la date de l’abattage, dans des établissements:

i) dans lesquels aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 6 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ii) autour desquels aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours de la période de 3 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage dans un rayon de 10 kilomètres à partir du périmètre de la partie de l’établissement contenant les ratites, s’étendant, le cas échéant, sur le territoire d’un État membre ou pays tiers limitrophe;

iii) dans lesquels une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage;

c) avoir fait l’objet de la surveillance visée au point b) iii):

i) sur la base d’un test sérologique, dans le cas des ratites non vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle,

ii) sur la base d’écouvillonnages trachéaux, dans le cas des ratites vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d) provenir de ratites qui, s’ils ont été vaccinés contre le virus de la maladie de Newcastle, ne l’ont pas été au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères spécifiques décrits à l’annexe XV, partie 1, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

4. Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit avoir été réalisé:

a) dans les 7 à 10 jours suivant la date à laquelle les ratites ont été isolés;

b) sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau.

5. Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit n’avoir révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. En outre, des résultats favorables doivent avoir été obtenus pour tous les oiseaux faisant partie de l’envoi avant que:

a) les ratites de reproduction, les ratites de rente ou les ratites destinés à l’abattage quittent les installations visées au paragraphe 1, point b), en vue de leur expédition vers l’Union;

b) les poussins d’un jour quittent le couvoir en vue de leur expédition vers l’Union;

c) les œufs à couver soient chargés en vue de leur expédition vers l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).