Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XIX

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XIX
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XIX du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE RELATIVES À L’OCTROI D’AGRÉMENT DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES OISEAUX CAPTIFS

1. Les conditions de police sanitaire relatives aux mesures de biosécurité, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) seuls les animaux provenant d’autres établissements agréés peuvent être introduits dans l’établissement;

b) les oiseaux peuvent être introduits dans l’établissement en provenance de sources autres que des établissements agréés à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et que ces oiseaux aient été isolés durant une période de 30 jours au moins à compter de la date à laquelle ils ont été introduits dans l’établissement, conformément aux instructions données par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, avant d’être ajoutés à la collection d’oiseaux dans l’établissement.

2. Les conditions de police sanitaire relatives aux installations et équipements de l’établissement, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) l’établissement doit être nettement délimité et séparé de son environnement;

b) l’établissement doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés;

c) l’établissement doit disposer d’un système adapté ou d’installations et d’équipements sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

3. Les conditions de police sanitaire relatives à la tenue de registres, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) l’opérateur responsable de l’établissement doit tenir à jour des registres indiquant:

i) le nombre et l’identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement,

ii) le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l’établissement ou vers celui-ci et au statut sanitaire des animaux,

iii) les résultats des tests sanguins ou de toute autre procédure diagnostique,

iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés,

v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l’établissement, y compris des animaux mort-nés,

vi) les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

b) l’opérateur responsable de l’établissement conserve les registres visés au point a) pendant une période de 10 ans au moins à compter de la date d’obtention de l’agrément.

4. Les conditions de police sanitaire relatives au personnel, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) la personne responsable de l’établissement doit avoir des capacités et des connaissances adéquates;

b) l’opérateur responsable de l’établissement doit s’assurer, par contrat ou tout autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

i) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays tiers ou du territoire concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement; ces mesures doivent inclure:

— un programme de surveillance annuel des maladies, qui prévoit des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses;

— des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies;

— la vaccination des animaux sensibles contre des maladies, s’il y a lieu, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres et au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;

ii) veille à ce que toute mort suspecte ou tout constat d’un autre symptôme suggérant la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire soient notifiés immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii) veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.

5. Les conditions de police sanitaire relatives au statut sanitaire, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) l’établissement doit être indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de chlamydiose aviaire; pour que l’établissement soit déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire évalue les registres relatifs au statut sanitaire des animaux tenus pendant une période d’au moins trois ans ayant précédé la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements doivent être agréés uniquement sur la base des résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements;

b) l’opérateur responsable de l’établissement doit avoir chargé un laboratoire d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux appropriés où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité d’un vétérinaire agréé à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).