CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET CONDITIONS APPLICABLES AUX ENVOIS DE VOLAILLES, D’ŒUFS À COUVER ET DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
1. CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
1. 1. Critères généraux
a) Les vaccins doivent respecter les normes décrites dans le chapitre sur la maladie de Newcastle figurant dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
b) Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné doivent disposer d’un dossier complet présenté par le demandeur et contenant des données relatives à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin. En ce qui concerne les vaccins importés, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine peuvent s’appuyer sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays dans lequel le vaccin est fabriqué, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément aux normes de l’OIE.
c) Outre les exigences fixées aux points a) et b), les importations ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné.
d) Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit faire l’objet de tests d’innocuité, notamment en matière d’atténuation ou d’inactivation et d’absence d’agents contaminants indésirables, et de tests d’efficacité. Les tests doivent être effectués sous le contrôle des autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine.
1. 2. Critères spécifiques
Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de cette maladie dont la semence primaire a été soumise à un test qui a révélé un IPIC de:
a) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l’épreuve;
ou
b) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l’épreuve.
2. CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1
Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:
a) les volailles, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;
b) le cheptel d’origine des volailles et des œufs à couver doit avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt 2 semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt 2 semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;
c) les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de 2 semaines prévue au point b);
d) les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):
i) en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,
ii) en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;
e) les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).
3. CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE OU LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITEÈES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1
Les viandes fraîches de volailles provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent provenir de volailles remplissant les conditions de police sanitaire suivantes:
a) les volailles n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’une semence primaire de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage;
b) les volailles ont subi un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;
c) au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage, les volailles n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).
4. INFORMATIONS DEVANT ÊTRE FOURNIES LORSQUE DES CHEPTELS D’ORIGINE DE VOLAILLES, DES CHEPTELS D’ORIGINE D’ŒUFS À COUVER ET DES ŒUFS À COUVER SONT VACCINÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
Lorsque les cheptels d’origine de volailles, les cheptels d’origine d’œufs à couver ou des œufs à couver sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, les informations suivantes doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi:
a) l’identification du cheptel,
b) l’âge des oiseaux,
c) la date de vaccination,
d) le nom et le type de souche de virus utilisée,
e) le numéro de lot du vaccin,
f) le nom du vaccin,
g) le fabricant du vaccin.