EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS SUR DES ENVOIS CONTENANT MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES ET MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER ISSUS DE CES VOLAILLES AVANT LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
Les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ou moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir fait l’objet de tests de dépistage des maladies visées à l’article 49, point e), et à l’article 110, point e) ii), dont les résultats se sont révélés négatifs, comme suit:
a) dans le cas des volailles de reproduction, des volailles de rente et des volailles destinées à l’abattage autres que des ratites, les animaux doivent avoir réagi négativement à des tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;
b) dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites et des poussins d’un jour autres que des ratites, le cheptel d’origine doit avoir fait l’objet de tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 90 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %, dont les résultats se sont révélés négatifs;
c) si les animaux ont été vaccinés contre l’infection par un sérotype quelconque de Salmonella ou de Mycoplasma, seuls les tests bactériologiques doivent être utilisés, mais la méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.