ÉCHANTILLONNAGE ET TESTS RÉALISÉS SUR DES VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
1. En vue d’effectuer un examen virologique, le vétérinaire officiel prélève des échantillons sur des volailles de reproduction autres que des ratites, sur des volailles de rente autres que des ratites et sur des poussins d’un jour issus de volailles autres que des ratites, qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire. Les échantillons sont prélevés de la manière suivante:
a) entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle les animaux ont été placés dans les établissements de destination situés dans l’Union, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés en quantité permettant, avec un intervalle de confiance de 95 %, de détecter l’infection si la prévalence est de 5 %;
b) les échantillons doivent faire l’objet de tests de dépistage:
i) de l’influenza aviaire hautement pathogène,
ii) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.
2. Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.