Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XX

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XX
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XX du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

PROCÉDURES D’EXAMEN, D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE TEST APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS EN CE QUI CONCERNE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE

1. Durant la quarantaine, les oiseaux sentinelles ou, si les oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés, les oiseaux captifs doivent faire l’objet des procédures suivantes:

a) lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés:

i) des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique effectué sur tous les oiseaux sentinelles au cours d’une période minimale de 21 jours à compter de la date de leur introduction dans le lieu de quarantaine et de 3 jours au moins avant la date de fin de la quarantaine;

ii) si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur les oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains:

— les oiseaux importés doivent faire l’objet d’un examen virologique;

— des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux;

b) lorsque des oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés:

— les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique (le test sérologique n’est pas approprié);

— des écouvillonnages trachéaux, oropharyngés ou cloacaux (ou des fèces) doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux, au cours de la période s’étalant des 7 à 15 premiers jours de la quarantaine.

2. Outre les tests visés au point 1, les échantillons suivants doivent être prélevés en vue d’un examen virologique:

a) des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades;

b) du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:

i) des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée en quarantaine ou durant la quarantaine, ou

ii) en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie d’envois importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.

3. Lorsque des échantillons sont réunis pour un examen virologique, le nombre d’échantillons d’oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum.

Les matières fécales doivent être réunies séparément d’autres échantillons d’organes et de tissus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).