Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XXI

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XXI — EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CHIENS, AUX CHATS ET AUX FURETS DESTINÉS À ENTRER DANS L’UNION
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. EXIGENCES RELATIVES À L’ÉPREUVE DE TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQUES

L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques:

a) doit être effectuée sans retard injustifié après le prélèvement d’échantillons, sur un échantillon prélevé par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au moins 90 jours avant la date de délivrance du certificat zoosanitaire accompagnant l’envoi d’animaux vers l’Union;

b) doit permettre de titrer un niveau d’anticorps neutralisant le virus rabique égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie pertinente du chapitre consacré à la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA);

c) doit être réalisée dans l’un des laboratoires suivants:

i) un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées; ou

ii) un laboratoire dans un territoire ou un pays tiers figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, désigné par l’autorité compétente du pays tiers comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques, et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées;

d) doit être certifiée par un rapport officiel établi par le laboratoire désigné visé au point c) en ce qui concerne les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques.

Les rapports délivrés à partir du 1er janvier 2028 comportent un dispositif de sécurité sous la forme d’un code permettant de vérifier leur authenticité sur les pages internet dédiées du laboratoire désigné et sont joints au certificat zoosanitaire visé au point a);

e) ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité de la primovaccination visée au point a) et de toute vaccination valable ultérieure dans la série.

2. TRAITEMENT CONTRE L’INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS

Avant leur entrée dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» les chiens doivent être traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis, de la manière suivante:

a) le traitement doit être constitué d’un médicament vétérinaire approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou d’autres substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’Echinococcus multilocularis chez le chien au moins aussi efficacement que le praziquantel;

b) le traitement doit être administré par un vétérinaire au cours d’une période débutant 120 heures au plus et se terminant 24 heures au moins avant l’entrée dans l’État membre ou la zone en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).