Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XXIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XXIII
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XXIII du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

EXIGENCES RELATIVES À LA PÉRIODE DE SÉJOUR AVANT L’ABATTAGE OU LA MISE À MORT DES ONGULÉS DÉTENUS DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

1. La période durant laquelle les ongulés doivent avoir séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant la date de l’abattage ou de la mise à mort, visée à l’article 131, paragraphe 2, point a), doit être:

a) d’au moins 3 mois avant cette date; ou

b) inférieure à 3 mois avant cette date, si les ongulés sont âgés de moins de 3 mois.

2. Les ongulés détenus doivent avoir séjourné dans leur établissement d’origine sans avoir été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 131, paragraphe 2, points b) et c), pendant les 40 jours au moins qui ont précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort, lorsque ces animaux:

a) proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire appliquant une ou plusieurs des conditions particulières prévues à l’annexe XXIV, partie B;

b) sont couverts par la dérogation prévue à l’article 132.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).