EXIGENCES RELATIVES À LA PÉRIODE DE SÉJOUR AVANT L’ABATTAGE OU LA MISE À MORT DES ONGULÉS DÉTENUS DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES
1. La période durant laquelle les ongulés doivent avoir séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant la date de l’abattage ou de la mise à mort, visée à l’article 131, paragraphe 2, point a), doit être:
a) d’au moins 3 mois avant cette date; ou
b) inférieure à 3 mois avant cette date, si les ongulés sont âgés de moins de 3 mois.
2. Les ongulés détenus doivent avoir séjourné dans leur établissement d’origine sans avoir été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 131, paragraphe 2, points b) et c), pendant les 40 jours au moins qui ont précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort, lorsque ces animaux:
a) proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire appliquant une ou plusieurs des conditions particulières prévues à l’annexe XXIV, partie B;
b) sont couverts par la dérogation prévue à l’article 132.