Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article annexe XXV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléANNEXE XXV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
RéférenceAnnexe XXV du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

VACCINATION DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE, AINSI QUE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES ANIMAUX DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

PARTIE A

Conditions de police sanitaire relatives à l’absence de vaccination dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, et applicables à l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues:

AV = pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union: aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire

ANV = aucun animal vacciné dans l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues

s.o. = sans objet

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1. Bovins

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2. Ovins

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3. Caprins

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4. Porcins

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5. Camélidés

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6. Cervidés

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7. Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

| Fièvre aphteuse | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV

| Infection par le virus de la peste bovine | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV | AV/ANV

| Peste porcine africaine | s.o. | s.o. | s.o. | AV/ANV | s.o. | s.o. | s.o.

| Peste porcine classique | s.o. | s.o. | s.o. | AV/ANV | s.o. | s.o. | s.o.

PARTIE B

Conditions particulières que les autorités compétentes doivent respecter lorsque la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire au cours d’une période de moins de 12 mois conformément à l’article 133, paragraphe 3

1. EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE

Les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni des informations supplémentaires afin de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches et le respect des exigences suivantes:

a) un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus et contrôlé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine;

b) les viandes fraîches sont issues:

i) de bovins, d’ovins et de caprins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 25 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 60 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

ii) d’ongulés détenus d’espèces répertoriées autres que des bovins, des ovins et des caprins ou des porcins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 50 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 90 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

iii) d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

c) les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i) desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures;

iii) dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage.

2. EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE ET SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Outre le respect des exigences énoncées au point 1, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit remplir des conditions particulières supplémentaires en ce qui concerne le programme de vaccination destiné à étayer l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone.

3. ZONES INDEMNES DE FIÈVRE APHTEUSE OU LA VACCINATION N’EST PAS PRATIQUÉE

3. 1. Souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire comportant d’autres zones dans lesquelles la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée ou lorsque ces souches sont endémiques dans une ou plusieurs parties du pays tiers ou du territoire ou dans un État membre ou pays tiers limitrophe, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine de ces viandes doivent fournir les informations supplémentaires nécessaires en vue de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches ainsi que le respect des conditions de police sanitaire suivantes:

a) les viandes fraîches sont issues:

i) d’animaux détenus d’espèces répertoriées provenant d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ou

ii) d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

b) les viandes ne sont autorisées à être exportées vers l’Union que lorsque 21 jours se sont écoulés après la date de l’abattage;

c) les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i) desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures.

3. 2. Souches A, O ou C de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire où la vaccination contre les souches A, O ou C de la fièvre aphteuse est pratiquée, et lorsque les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire ont fourni des garanties supplémentaires en ce qui concerne les conditions propres à ce pays tiers ou territoire ou à cette zone de pays tiers et territoire, qui étaient l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine doivent fournir les informations supplémentaires suivantes:

a) des garanties selon lesquelles le programme de surveillance de la fièvre aphteuse applicable à cette zone indemne, démontrant l’absence de fièvre aphteuse, est mis en œuvre et contrôlé par les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire d’origine;

b) des garanties relatives à l’application des conditions de police sanitaire fixées au point 1, b) et c).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).