(11) L’article 237, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que si ces envois sont accompagnés des certificats zoosanitaires et des déclarations ou autres documents requis en vertu dudit règlement. L’article 237, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le certificat zoosanitaire doit avoir été vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire d’origine. Dans ce contexte, l’article 237, paragraphe 4, de la «législation sur la santé animale» habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations aux exigences de certificat zoosanitaire prévues à l’article 237, paragraphe 1, et à l’article 237, paragraphe 2, dudit règlement, et à établir des dispositions exigeant que de tels envois soient accompagnés de déclarations ou d’autres documents.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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