Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(13) Les dispositions complémentaires devant être établies dans le présent règlement conformément à l’article 234, paragraphe 2, et à l’article 239, paragraphe 2, de la «législation sur la santé animale» sont étroitement liées. L’article 234, paragraphe 2, prévoit que la Commission établit les conditions générales applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, tandis que l’article 239, paragraphe 2, prévoit que la Commission établit les dispositions spéciales et les exigences complémentaires relatives aux dérogations à ces conditions générales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).