(15) La «législation sur la santé animale» contient déjà un certain nombre de définitions. Il y a lieu que le présent règlement tienne aussi compte des définitions figurant dans d’autres actes de l’Union dans les domaines connexes de l’hygiène des denrées alimentaires et des contrôles officiels, telles que les définitions établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. Afin de fixer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, il convient cependant d’inclure des définitions particulières, notamment des définitions relatives à certaines catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces définitions sont nécessaires pour préciser quelles catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale constituent un risque zoosanitaire et sont donc soumises aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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