Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(15) La «législation sur la santé animale» contient déjà un certain nombre de définitions. Il y a lieu que le présent règlement tienne aussi compte des définitions figurant dans d’autres actes de l’Union dans les domaines connexes de l’hygiène des denrées alimentaires et des contrôles officiels, telles que les définitions établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. Afin de fixer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, il convient cependant d’inclure des définitions particulières, notamment des définitions relatives à certaines catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces définitions sont nécessaires pour préciser quelles catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale constituent un risque zoosanitaire et sont donc soumises aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).