Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(17) En outre, aux fins du présent règlement, la définition des «produits à base de viande» devrait intégrer les définitions des termes «produits à base de viande», «estomacs, vessies et boyaux traités», «graisses animales fondues» et «extraits de viandes» figurant dans le règlement (CE) no 853/2004. Du point de vue de la santé animale, tous ces produits représentent en effet le même risque zoosanitaire. Il convient donc de les soumettre aux mêmes mesures d’atténuation des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).