(18) Il y a lieu d’adapter la définition du terme «carcasse» figurant dans le règlement (CE) no 853/2004 pour définir la «carcasse d’un ongulé», afin de la différencier des «abats». Ces deux produits représentent en effet des risques zoosanitaires différents, les «abats» constituant un risque plus élevé.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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