Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(19) Il convient de définir le terme «boyaux» dans le présent règlement et d’aligner la définition de ce terme sur celle figurant dans le glossaire du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette définition devrait préciser quels produits d’origine animale sont à considérer comme des boyaux et donc à soumettre aux traitements spécifiques d’atténuation des risques prévus dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).