(19) Il convient de définir le terme «boyaux» dans le présent règlement et d’aligner la définition de ce terme sur celle figurant dans le glossaire du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette définition devrait préciser quels produits d’origine animale sont à considérer comme des boyaux et donc à soumettre aux traitements spécifiques d’atténuation des risques prévus dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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