Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(20) L’article 229, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires inscrits sur une liste les répertoriant pour l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale conformément aux critères prévus à l’article 230, paragraphe 1, et s’ils répondent aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 234 et dans les actes délégués ultérieurs. Le présent règlement vise à conférer à l’autorité compétente la responsabilité de vérifier que les envois entrant dans l’Union répondent à ces conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).