(20) L’article 229, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires inscrits sur une liste les répertoriant pour l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale conformément aux critères prévus à l’article 230, paragraphe 1, et s’ils répondent aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 234 et dans les actes délégués ultérieurs. Le présent règlement vise à conférer à l’autorité compétente la responsabilité de vérifier que les envois entrant dans l’Union répondent à ces conditions.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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