(21) L’article 237, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ou de territoires n’est autorisée que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, ou de déclarations ou d’autres documents, ou de tous ces documents. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les documents requis dans chaque cas et qu’il confère à l’autorité compétente la responsabilité de vérifier que les envois entrant dans l’Union satisfont à cette condition générale.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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