Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(22) Les informations devant figurer dans les certificats zoosanitaires, les déclarations et les autres documents accompagnant les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent indiquer précisément si les envois concernés respectent ou non les conditions générales prévues par la «législation sur la santé animale» ainsi que les dispositions applicables fixées dans le présent règlement. Le présent règlement devrait donc établir les obligations incombant aux opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union des envois concernés, ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’entrée dans l’Union, en ce qui concerne l’admissibilité des envois entrant dans l’Union et la validité des documents accompagnant les envois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).