(23) Compte tenu des risques zoosanitaires tels que les périodes d’incubation de certaines maladies, et afin d’éviter l’utilisation abusive des certificats zoosanitaires, il est nécessaire d’assortir d’un délai la validité de ces certificats, mais uniquement dans le cas des animaux et des œufs à couver. Ceux-ci présentent, en effet, un risque zoosanitaire plus élevé que les produits d’origine animale, qui peuvent avoir fait l’objet de mesures d’atténuation des risques, et que les produits germinaux, transportés congelés dans des conteneurs fermés et scellés. Toutefois, comme le transport par voie maritime d’animaux vivants et d’œufs à couver peut durer longtemps, il convient dans ce cas de prolonger la durée de validité du certificat à condition que certaines mesures d’atténuation des risques aient été prises.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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