Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(24) Les conditions de police sanitaire devant être satisfaites et les garanties que doivent fournir les pays tiers et les territoires en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dépendent des maladies répertoriées à l’article 5 et à l’annexe II de la «législation sur la santé animale» ainsi que de leur classification prévue à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Ce règlement énonce les définitions des maladies des catégories A, B, C, D et E et indique que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent à des espèces et à des groupes d’espèces répertoriés figurant dans son annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).