(25) La partie II, chapitre 1, de la «législation sur la santé animale» établit les règles en matière de notification des maladies et de rapports afin d’assurer une détection précoce et de combattre efficacement les maladies au sein de l’Union. Le présent règlement fournit des précisions sur les systèmes de notification et de rapports à mettre en place dans les pays tiers ou les territoires pour garantir des systèmes équivalents à ceux mis en œuvre dans l’Union, y compris les maladies qu’il convient de notifier et de déclarer. En ce sens, si des animaux vivants peuvent transmettre les maladies pour lesquelles ils représentent une espèce répertoriée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, tous les produits d’origine animale et les produits germinaux issus de ces animaux ne peuvent pas transmettre toutes ces maladies. Le présent règlement devrait indiquer quelles sont les maladies animales préoccupantes à notifier et à déclarer pour chaque espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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