(27) La surveillance des maladies et la traçabilité dans les établissements constituent des éléments essentiels de la politique de lutte contre les maladies dans l’Union. Le présent règlement devrait introduire certaines conditions de base liées à la traçabilité et aux visites sanitaires dans les établissements d’origine des animaux destinés à entrer dans l’Union, ainsi que dans les établissements d’origine des animaux dont sont issus les produits germinaux et les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union. Ces exigences devraient être équivalentes à celles figurant dans le règlement (UE) 2016/429 ainsi que dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément audit règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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