Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(27) La surveillance des maladies et la traçabilité dans les établissements constituent des éléments essentiels de la politique de lutte contre les maladies dans l’Union. Le présent règlement devrait introduire certaines conditions de base liées à la traçabilité et aux visites sanitaires dans les établissements d’origine des animaux destinés à entrer dans l’Union, ainsi que dans les établissements d’origine des animaux dont sont issus les produits germinaux et les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union. Ces exigences devraient être équivalentes à celles figurant dans le règlement (UE) 2016/429 ainsi que dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément audit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).