Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(30) Les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent assurer une protection efficace contre l’introduction et la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union. L’entrée dans l’Union de ces envois ne devrait pas être autorisée à partir de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire, infectés par certaines maladies répertoriées au regard desquelles l’Union bénéficie d’un statut «indemne de maladie», et qui, par conséquent, présentent un risque grave pour la santé animale au sein de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).