(31) Il appartient à l’Union de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, un compartiment d’origine est indemne d’une maladie spécifique. Pour ce faire, l’Union s’appuie sur les informations relatives à la surveillance des maladies fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et tient compte des règles de police sanitaire de l’Union prévues dans la partie II de la «législation sur la santé animale» et du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Des conditions particulières en ce qui concerne certaines maladies et circonstances peuvent être requises en application de mesures supplémentaires d’atténuation des risques.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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