Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(33) Il est nécessaire de veiller à ce que le statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union respecte les garanties fournies par le pays tiers, le territoire ou la zone d’origine. Le présent règlement prévoit dès lors une période de séjour minimale en ce qui concerne les animaux du pays tiers, du territoire, de la zone ou de l’établissement d’origine, ainsi qu’une période minimale sans contact avec des produits de statut sanitaire inférieur, avant leur expédition vers l’Union. La durée de la période de séjour minimale devrait tenir compte de la période d’incubation des maladies concernées, ainsi que de la destination et de l’utilisation prévues des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).